PROJET DE LOI 47
Loi sur la santé du bétail
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE 1
DÉFINITIONS
ET CHAMP D’APPLICATION
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bétail » Animaux qui sont élevés dans des installations pour le bétail. Sont compris parmi le bétail les porcs, les bovins, les moutons, les chèvres, les chevaux et la volaille ainsi que tout autre animal que précisent les règlements. (livestock)
« chef des services vétérinaires » La personne nommée à titre de chef des services vétérinaires en vertu de l’article 6. (Chief Veterinary Officer)
« Commission » La Commission d’appel du secteur agricole constituée en vertu de l’article 2 de la Loi sur la Commission d’appel du secteur agricole. (Board)
« danger pour la santé » À l’égard du bétail, s’entend d’une maladie, d’un agent pathogène, d’un parasite, d’un organisme nuisible, d’une espèce envahissante, d’un prédateur, d’une toxine ou d’un contaminant. (hazard)
« danger pour la santé à signalement obligatoire » Danger pour la santé désigné qui est prescrit par règlement comme étant un danger pour la santé à signalement obligatoire ou déclaré tel par un arrêté que prend le chef des services vétérinaires en vertu de l’article 9. (reportable hazard)
« danger pour la santé désigné » Danger pour la santé désigné par règlement. (designated hazard)
« élevage de bétail » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’élevage du bétail. (livestock operation)
« éleveur de bétail » Personne, qu’elle soit physique ou morale, qui : (livestock producer)
a)  ou bien exerce l’élevage de bétail;
b)  ou bien est propriétaire de bétail;
c)  ou bien a la garde et la surveillance de bétail.
« équipement » Matériel et outillage utilisés dans l’élevage de bétail et les activités connexes. (equipment)
« fonds d’indemnisation » Fonds d’indemnisation prévu au paragraphe 5(1). (compensation fund)
« installations pour le bétail » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’élevage du bétail. (livestock facility)
« ministère » Le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches. (Department)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches ou toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« produit animal » Toute matière tirée du bétail ou de cadavres de bétail dans les cas où l’élevage de bétail compte parmi ses objets principaux la production de matière destinée à la consommation ou à un autre usage par les êtres humains ou les animaux. Sont notamment visés : (animal product)
a)  le matériel reproductif animal, y compris les ovules, les embryons et la semence;
b)  la viande;
c)  le lait, la crème, le beurre et le fromage;
d)  les œufs;
e)  les fibres animales;
f)  le cuir et les peaux;
g)  toute autre matière désignée par règlement à titre de produit animal.
« registre » Registre provincial des éleveurs de bétail créé en vertu du paragraphe 4(1). (registry)
« sous-produit animal » Partie obtenue du bétail ou de cadavres de bétail à des fins autres que la consommation humaine. Y sont compris les éléments suivants : (animal by-product)
a)  le sang, l’urine, la salive, le fumier, les déchets et toute chose qui en contient ou en est tirée;
b)  les bois, les os, les soies, les plumes, la chair, les poils, le cuir, les peaux, les sabots, les cornes, les abats et issues et toute chose qui en contient ou en est tirée;
c)  toute autre substance ou chose désignée par règlement comme étant un sous-produit animal.
« vétérinaire » Personne qui est titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine vétérinaire sous le régime de la Loi sur les vétérinaires. (veterinarian)
« volaille » Gibier à plumes et oiseaux domestiques. (poultry)
Champ d’application
2( 1) Sous réserve du paragraphe (2), est assujetti à la présente loi tout éleveur de bétail et toute personne qui a la garde et la surveillance de bétail dans des installations pour le bétail dans la province.
2( 2) Ni l’intégralité de la présente loi ni l’une de ses dispositions ne s’y applique lorsque sont exemptés par règlement :
a)  une personne ou une catégorie de personnes;
b)  une activité ou une catégorie d’activités;
c)  un lieu ou une catégorie de lieux;
d)  un produit animal ou un sous-produit animal.
2( 3) La personne qui est exemptée de l’application de la présente loi ou de l’une de ses dispositions est tenue de se conformer aux modalités et aux conditions établies par règlement.
PARTIE 2
GESTION DE L’ÉLEVAGE DE BÉTAIL
Accords
3( 1) Le ministre peut conclure les accords qu’il juge nécessaires ou opportuns pour l’application de la présente loi avec tout organisme, toute agence, toute personne, tout ministre de la Couronne, le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou encore le gouvernement fédéral ou celui d’un pays ou d’un État étranger.
3( 2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut :
a)  conclure, avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux ou territoriaux, avec le gouvernement fédéral ou avec l’un de leurs organismes, des accords concernant la création et la prestation conjointes de programmes axés sur la santé du bétail et en confirmer, en ratifier, en réviser et en modifier la teneur;
b)  constituer les comités intergouvernementaux ou autres qu’il juge nécessaires pour l’exécution des accords visés à l’alinéa a).
Registre provincial des éleveurs de bétail
4( 1) Le ministre peut créer et tenir un registre des éleveurs de bétail dans la province.
4( 2) Le but de la tenue du registre est d’établir un système de traçabilité du bétail dans la province et de faciliter la fourniture de services que précisent les règlements.
4( 3) Le registre renferme les renseignements, y compris les renseignements personnels concernant les éleveurs de bétail, que précisent les règlements.
Fonds d’indemnisation
5( 1) Le ministre peut créer un fonds destiné à indemniser les producteurs de bétail pour leurs pertes.
5( 2) Le ministre administre le fonds d’indemnisation créé en vertu du paragraphe (1), sous réserve des règlements et conformément à ceux-ci.
PARTIE 3
SANTÉ DU BÉTAIL
Nomination du chef des services vétérinaires
6( 1) Le ministre nomme, parmi les membres du personnel du ministère, un vétérinaire au poste de chef des services vétérinaires.
6( 2) Le chef des services vétérinaires exerce les attributions que lui confèrent la présente loi et ses règlements.
6( 3) Le chef des services vétérinaires est chargé de la supervision et de la direction générale des inspecteurs et peut exercer tous les pouvoirs de ceux-ci.
6( 4) Le chef des services vétérinaires peut avoir accès au registre, à toute banque de données ou à tout système d’information du ministre aux fins de l’exercice de ses attributions.
6( 5) Le chef des services vétérinaires peut recueillir du ministère et lui communiquer les renseignements au sujet d’une personne ou d’une question que vise la présente loi et ses règlements, y compris les renseignements personnels, que précisent les règlements.
6( 6) Le chef des services vétérinaires peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
Pouvoirs du chef des services vétérinaires
7 Le chef des services vétérinaires peut, à sa discrétion :
a)  donner la directive à un inspecteur ou à toute autre personne compétente d’enquêter sur tout danger pour la santé désigné ou danger pour la santé à signalement obligatoire, qu’il soit soupçonné ou réel;
b)  faire effectuer des tests et autres analyses scientifiques afin de déterminer la présence, la nature et l’origine d’un danger pour la santé désigné ou d’un danger pour la santé à signalement obligatoire, qu’il soit soupçonné ou réel, à l’aide de méthodes prescrites par règlement;
c)  prendre des mesures destinées à éliminer ou à circonscrire tout danger pour la santé qui a été signalé, ou à y faire face autrement;
d)  prendre les mesures nécessaires pour éliminer les cadavres de bétail abandonnés.
Approbations
8( 1) Le chef des services vétérinaires peut accorder par écrit à une personne qui en fait la demande son approbation concernant l’exercice de toute activité prévue par règlement.
8( 2) La demande d’approbation est présentée au chef des services vétérinaires au moyen de la formule qu’il fournit, renferme les renseignements qu’il exige et est accompagnée des droits fixés par règlement, s’il en est.
8( 3) Le chef des services vétérinaires peut assortir l’approbation des modalités et des conditions qu’il estime indiquées.
8( 4) La personne à qui le chef des services vétérinaires accorde une approbation est tenue de se conformer aux modalités et aux conditions dont celle-ci est assortie.
Déclaration d’un danger pour la santé à signalement obligatoire
9 Lorsqu’il estime qu’une situation d’urgence pour la santé du bétail se produit ou pourrait se produire en raison d’un danger pour la santé qui n’est pas désigné par règlement, le chef des services vétérinaires peut prendre un arrêté déclarant qu’il s’agit d’un danger pour la santé à signalement obligatoire.
Signalement d’un danger pour la santé
10( 1) Lorsque l’éleveur de bétail ou quiconque fournit à l’égard du bétail des services de diagnostic ou autres, selon le cas, a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il se trouve au sein du bétail ou dans des installations pour le bétail un danger pour la santé désigné ou un danger pour la santé à signalement obligatoire, il est tenu de le signaler au chef des services vétérinaires.
10( 2) Le signalement prévu au paragraphe (1) se donne conformément aux règlements.
Renseignements faux ou trompeurs
11 Il est interdit de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs au chef des services vétérinaires ou de tenter de le faire.
Immunité à l’égard des signalements
12 Il ne peut être engagé d’action ou autre instance contre quiconque, de bonne foi, fait conformément à la présente loi ou à ses règlements un signalement concernant un danger pour la santé désigné ou un danger pour la santé à signalement obligatoire.
Arrêté – zone de restriction en lien avec la santé du bétail
13( 1) Si des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire qu’il y a ou pourrait y avoir présence d’un danger pour la santé à signalement obligatoire dans la province, le chef des services vétérinaires peut prendre un arrêté désignant soit la province, soit un secteur géographique de celle-ci précisé par règlement comme étant une zone de restriction afin de prévenir, de diminuer et de freiner la propagation du danger pour la santé soupçonné ou réel.
13( 2) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peut :
a)  autoriser, exclure ou restreindre la présence de bétail dans la zone de restriction;
b)  interdire aux éleveurs de bétail de vendre, de mettre en vente, de troquer ou d’échanger du bétail dans la zone de restriction;
c)  prévoir toutes autres mesures que précisent les règlements.
13( 3) Le chef des services vétérinaires peut modifier, annuler ou rétablir en tout temps l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1).
13( 4) Dès la publication, en conformité avec le paragraphe 42(5), de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1), il est interdit à toute personne qui se trouve dans la zone de restriction ainsi désignée de refuser ou d’omettre d’obtempérer à une ou plusieurs de ses dispositions.
Arrêté – interruption du transport de bétail
14( 1) Si des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire qu’il y a ou pourrait y avoir présence d’un danger pour la santé à signalement obligatoire dans une aire, un lieu ou un véhicule afférent au transport prévu ou imminent de bétail, le chef des services vétérinaires peut prendre un arrêté ordonnant que toute personne concernée prenne ou s’abstienne de prendre les mesures qu’il précise afin de contrôler ou de circonscrire le danger pour la santé.
14( 2) Le chef des services vétérinaires peut fixer le délai de conformité à l’arrêté qu’il prend en vertu du paragraphe (1).
14( 3) L’arrêté prévu au présent article peut exiger que le bétail qui était destiné au transport soit plutôt mis en quarantaine, selon les directives du chef des services vétérinaires.
14( 4) Il est interdit à toute personne à qui est signifié l’arrêté prévu au paragraphe (1) :
a)  de transporter du bétail, des produits animaux, des sous-produits animaux ou de l’équipement sans l’approbation préalable du chef des services vétérinaires;
b)  de refuser ou d’omettre d’obtempérer à une ou plusieurs de ses dispositions.
Arrêté – destruction de bétail
15( 1) Si les tests ou autres analyses scientifiques effectués en vertu de l’alinéa 7b) ou 18(1)a) révèlent la présence d’un danger pour la santé à signalement obligatoire au sein du bétail ciblé, le chef des services vétérinaires peut prendre un arrêté enjoignant à l’éleveur de bétail de détruire tout ou partie de son bétail.
15( 2) L’arrêté prévu au paragraphe (1) peut être assorti des modalités suivantes :
a)  le mode de destruction du bétail;
b)  le délai de conformité;
c)  toutes autres modalités que précisent les règlements.
15( 3) Il est interdit à toute personne à qui est signifié l’arrêté prévu au paragraphe (1)  de refuser ou d’omettre d’obtempérer à une ou plusieurs de ses dispositions.
Arrêté – élimination de bétail
16( 1) Le chef des services vétérinaires peut prendre un arrêté enjoignant à un éleveur de bétail d’éliminer tous cadavres de bétail conformément aux règlements dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a)  pour donner suite à l’arrêté de destruction qu’il a pris en vertu du paragraphe 15(1);
b)  il y a mort de bétail par suite des effets d’un danger pour la santé dont il a reçu le signalement.
16( 2) Il est interdit à toute personne à qui est signifié l’arrêté prévu au paragraphe (1)  de refuser ou d’omettre d’obtempérer à une ou plusieurs de ses dispositions.
PARTIE 4
MISE À EXÉCUTION
Section A
Inspections
Inspecteurs
17( 1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut nommer ou désigner des inspecteurs aux fins d’application de la présente loi.
17( 2) Les personnes suivantes sont d’office des inspecteurs :
a)  les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
b)  les agents de police nommés en vertu ou en application de la Loi sur la police;
c)  les membres des Forces canadiennes exerçant des fonctions légitimes de la police militaire;
d)  les gardes-chasse désignés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada).
17( 3) Le ministre délivre à chaque inspecteur qu’il nomme ou désigne un certificat attestant sa nomination ou sa désignation.
17( 4) L’inspecteur produit sur demande son certificat dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou ses règlements.
Inspections
18( 1) Afin de veiller au respect de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur peut, à tout moment raisonnable :
a)  pénétrer dans tout lieu, toute aire ou tout véhicule où est pratiqué l’élevage de bétail ou sont menées des activités connexes, ou encore où il a lieu de croire que se trouve du bétail, des produits animaux, des sous-produits animaux ou de l’équipement et l’inspecter, ouvrir et inspecter tout récipient qui s’y trouve, procéder aux examens et aux recherches, prendre des échantillons, et effectuer ou faire effectuer des tests et autres analyses scientifiques qu’il estime nécessaires ou souhaitables, à l’aide des méthodes prescrites par règlement;
b)  être accompagné et se faire assister par une personne qui, à son avis, possède des connaissances ou une expertise particulières;
c)  se renseigner auprès des personnes qui se trouvent ou qui se trouvaient dans le lieu, l’aire ou le véhicule;
d)  exiger que la personne responsable du lieu, de l’aire ou du véhicule lui montre le bétail, les produits animaux, les sous-produits animaux ou l’équipement;
e)  exiger la production de certificats, livres, registres et documents qui se trouvent dans le lieu, l’aire ou le véhicule et en faire l’inspection et l’examen;
f)  exercer toutes autres attributions que lui confèrent les règlements;
g)  exercer toutes autres attributions accessoires à celles qui sont énoncées aux alinéas a) à f).
18( 2) L’inspecteur qui souhaite pénétrer dans un lieu, une aire ou un véhicule visé à l’alinéa (1)a) ou qui a tenté de le faire peut demander à un juge de lui accorder le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
18( 3) Aux fins de l’inspection prévue à l’alinéa (1)a), l’inspecteur ne peut pénétrer dans un logement privé que s’il obtient :
a)  soit le consentement d’une personne qui paraît être adulte et y résider;
b)  soit le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
18( 4) L’inspecteur qui agit en vertu du présent article peut requérir l’assistance d’un agent de la paix.
Certificats, livres, registres ou documents
19( 1) L’inspecteur peut retirer d’un lieu, d’une aire ou d’un véhicule tout certificat, tout livre, tout registre ou tout document dont la production est exigée à l’alinéa 18(1)e) ou découvert au cours de l’inspection afin d’en faire des copies ou d’en tirer des extraits.
19( 2) L’inspecteur qui retire un certificat, un livre, un registre ou un document d’un lieu, d’une aire ou d’un véhicule en vertu du paragraphe (1) en fournit un récépissé à la personne responsable du lieu, de l’aire ou du véhicule et l’y retourne dans les plus brefs délais après en avoir fait des copies ou tiré des extraits.
19( 3) Les copies ou les extraits de certificats, de livres, de registres ou de documents retirés d’un lieu, d’une aire ou d’un véhicule en vertu du paragraphe (1) et certifiés par la personne qui fait les copies ou tire les extraits en tant que copies véritables ou extraits des originaux sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci.
Rapport d’inspection
20( 1) L’inspecteur qui procède à l’inspection que prévoit l’article 18 rédige un rapport à l’intention de l’éleveur de bétail et de toute personne responsable du lieu, de l’aire ou du véhicule inspecté et en fournit copie au chef des services vétérinaires.
20( 2) Le rapport d’inspection renferme les détails de l’inspection et, le cas échéant, tout ordre qu’a donné l’inspecteur en vue d’y éliminer ou d’y circonscrire un danger pour la santé à signalement obligatoire, ou d’y faire face autrement.
Entrave à l’inspecteur
21( 1) Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail de l’inspecteur qui procède ou tente de procéder à une inspection que prévoit la présente loi ou de refuser de collaborer avec lui.
21( 2) Il est interdit de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, oralement ou par écrit, à l’inspecteur qui procède ou tente de procéder à une inspection que prévoit la présente loi.
Section B
Ordres et saisies
Ordre de traitement
22( 1) Lors d’une inspection que prévoit la présente loi, si des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire qu’il y a ou pourrait y avoir présence d’un danger pour la santé à signalement obligatoire au sein du bétail, l’inspecteur peut, par ordre, enjoindre à l’éleveur de bétail de le traiter.
22( 2) L’inspecteur peut assortir l’ordre de toute modalité ou condition qu’il estime indiquée.
22( 3) Il est interdit à toute personne à qui est signifié l’ordre prévu au paragraphe (1) :
a)  de déplacer ou de transporter le bétail faisant l’objet de l’ordre sans l’approbation préalable du chef des services vétérinaires;
b)  de refuser ou d’omettre d’obtempérer à une ou plusieurs de ses dispositions.
Ordre de nettoyage et de désinfection
23( 1) Lors d’une inspection que prévoit la présente loi, si des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire qu’il y a ou pourrait y avoir présence d’un danger pour la santé à signalement obligatoire dans les installations pour le bétail ou sur l’équipement, l’inspecteur peut, par ordre, enjoindre à l’éleveur de bétail :
a)  de nettoyer et de désinfecter les installations pour le bétail et l’équipement;
b)  de prendre toutes autres mesures que précisent les règlements.
23( 2) Il est interdit à toute personne à qui est signifié l’ordre prévu au paragraphe (1) :
a)  de déplacer ou de transporter du bétail, des produits animaux, des sous-produits animaux ou de l’équipement qui se trouvent dans les installations pour le bétail faisant l’objet de l’ordre sans l’approbation préalable du chef des services vétérinaires;
b)  de refuser ou d’omettre d’obtempérer à une ou plusieurs de ses dispositions.
Ordre de mise en quarantaine
24( 1) Lors d’une inspection que prévoit la présente loi, si des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire qu’il y a ou pourrait y avoir présence d’un danger pour la santé à signalement obligatoire dans des installations pour le bétail ou dans une partie de celles-ci, au sein du bétail ou sur l’équipement, l’inspecteur peut, par ordre, en exiger la mise en quarantaine.
24( 2) L’ordre de mise en quarantaine prévu au paragraphe (1) peut enjoindre à l’éleveur de bétail :
a)  de prendre toutes mesures que l’inspecteur considère nécessaires pour prévenir la propagation du danger pour la santé à signalement obligatoire au sein du bétail faisant l’objet de l’ordre;
b)  de prendre toutes autres mesures que précisent les règlements.
24( 3) L’inspecteur peut assortir l’ordre de toute modalité ou condition qu’il estime indiquée.
24( 4) L’inspecteur peut révoquer l’ordre qu’il a donné lorsqu’il est satisfait que son destinataire s’y est conformé.
24( 5) Il est interdit à toute personne à qui est signifié l’ordre prévu au paragraphe (1) :
a)  de déplacer ou de transporter du bétail, des produits animaux, des sous-produits animaux ou de l’équipement faisant l’objet de la mise en quarantaine sans l’approbation préalable du chef des services vétérinaires;
b)  de refuser ou d’omettre d’obtempérer à une ou plusieurs de ses dispositions.
Désignation d’une zone de surveillance contrôlée
25( 1) Outre l’ordre de mise en quarantaine prévu au paragraphe 24(1), l’inspecteur peut, avec l’approbation du chef des services vétérinaires, désigner la zone qui entoure les installations pour le bétail visées par l’ordre de mise en quarantaine comme zone de surveillance contrôlée aux fins d’application de l’article 26.
25( 2) L’inspecteur peut modifier, annuler ou rétablir en tout temps la désignation faite en vertu du paragraphe (1).
25( 3) La Loi sur les règlements ne s’applique pas à la désignation faite en vertu du paragraphe (1).
Ordre de zone de surveillance contrôlée
26( 1) Lorsqu’il désigne une zone de surveillance contrôlée, l’inspecteur peut, par ordre, enjoindre à l’éleveur de bétail dont les installations pour le bétail ou le bétail sont visés par l’ordre de mise en quarantaine :
a)  de prendre les mesures qu’il considère nécessaires pour prévenir la propagation, hors de la zone de surveillance contrôlée, de dangers pour la santé désignés dont il soupçonne la présence;
b)  de prendre toutes autres mesures que précisent les règlements.
26( 2) Il est interdit à toute personne à qui est signifié l’ordre prévu au paragraphe (1) :
a)  de déplacer ou de transporter du bétail, des produits animaux, des sous-produits animaux ou de l’équipement qui se trouvent dans la zone de surveillance contrôlée sans l’approbation préalable du chef des services vétérinaires;
b)  de refuser ou d’omettre d’obtempérer à une ou plusieurs de ses dispositions.
Ordre de maintien de la santé du bétail
27( 1) L’inspecteur peut, par ordre, enjoindre à l’éleveur de bétail dont le bétail ou les installations pour le bétail font déjà l’objet d’un ordre donné en vertu de la présente loi ou de ses règlements de prendre les mesures qu’il recommande en plus de celles que précise l’ordre donné afin de maintenir la santé et le bien-être du bétail visé.
27( 2) Il est interdit à toute personne à qui est signifié l’ordre prévu au paragraphe (1) de refuser ou d’omettre d’obtempérer à une ou plusieurs de ses dispositions.
Saisies
28( 1) L’inspecteur peut saisir tout bétail, produit animal, sous-produit animal, équipement, récipient, livre, registre ou document si des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire soit que ceux-ci indiquent la présence d’un danger pour la santé à signalement obligatoire, soit qu’ils peuvent offrir la preuve qu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements a été commise dans les circonstances suivantes :
a)  lors d’une inspection que prévoit l’article 18;
b)  lors d’une perquisition effectuée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
c)  dans toutes autres circonstances prévues par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
28( 2) En cas d’une saisie effectuée en vertu du paragraphe (1), l’inspecteur peut donner la directive de retenir tout bétail, produit animal, sous-produit animal, équipement, récipient, livre, registre ou document qui a été saisi dans le lieu où il se trouve ou de le déplacer dans un autre lieu qu’il désigne.
28( 3) Sous réserve du paragraphe (4), tout bétail, produit animal, sous-produit animal, équipement, récipient, livre, registre ou document qui a été saisi peut être retenu pour une période maximale de six mois à partir du jour de la saisie, à moins qu’une poursuite pour infraction à la présente loi ou à ses règlements ne soit déjà entamée, auquel cas il peut être retenu jusqu’à la fin de la poursuite, y compris l’appel.
28( 4) En cas d’une saisie de bétail effectuée en vertu du paragraphe (1), la personne qui en a la garde ou l’inspecteur, moyennant l’approbation du chef des services vétérinaires, peut :
a)  prendre toute mesure nécessaire ou indiquée pour veiller au maintien de sa santé et de son bien-être;
b)  procéder ou faire procéder à sa destruction;
c)  le vendre et verser le produit de la vente au Fonds consolidé.
28( 5) Lorsque aucune poursuite n’est engagée à la suite d’une saisie prévue au présent article ou lorsqu’une poursuite a été engagée et que l’accusé est acquitté de l’inculpation portée contre lui, il est procédé à l’une des mesures suivantes :
a)  l’inspecteur ou la personne qui a la garde du bétail, du produit animal, du sous-produit animal, de l’équipement, du récipient, du livre, du registre ou du document saisi le retourne au saisi;
b)  dans le cas où le bétail a été détruit en vertu de l’article 15 ou de l’alinéa (4)b) ou vendu en vertu de l’alinéa (4)c), le ministre verse au saisi une somme qui, de son avis, en représente la valeur.
Section C
Infractions et peines
Interdictions
29( 1) Il est interdit à quiconque de cacher le fait qu’un danger pour la santé à signalement obligatoire est présent au sein du bétail en sa possession ou dont il a la garde ou la surveillance.
29( 2) Il est interdit à quiconque d’aliéner, notamment par la vente, de louer à d’autres, de transporter, de transiter ou de détruire du bétail, des produits animaux ou des sous-produits animaux d’une manière qui pourrait causer ou permettre que se produise la propagation d’un danger pour la santé à signalement obligatoire dont il connaît la présence.
29( 3) Il est interdit à quiconque de permettre que le bétail ait accès à de l’équipement qui, à sa connaissance, a été exposé à un danger pour la santé à signalement obligatoire.
Infractions
30( 1) Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi figurant dans la colonne 1 de l’annexe A.
30( 2) Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction figurant dans la colonne 1 de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe figurant en regard dans la colonne 2 de l’annexe A.
30( 3) Par dérogation à l’article 56 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, le montant de l’amende minimale qu’un juge peut imposer en vertu de cette loi relativement à une infraction que prévoit le paragraphe (2) ou (6) est établi comme suit :
a)  pour une infraction de la classe B, 500 $;
b)  pour une infraction de la classe C, 500 $;
c)  pour une infraction de la classe E, 1 000 $;
d)  pour une infraction de la classe F, 1 000 $;
e)  pour une infraction de la classe I, 2 000 $;
f)  pour une infraction de la classe J, 2 000 $.
30( 4) Lorsqu’une infraction à la présente loi se poursuit pendant plus d’une journée :
a)  le montant de l’amende minimale qui peut être imposée est égal au plus élevé entre le montant de l’amende minimale que fixe la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales et celui qu’établit la présente loi, le cas échéant, multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit;
b)  le montant de l’amende maximale qui peut être imposée est égal au montant de l’amende maximale que fixe la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit.
30( 5) Sous réserve du paragraphe (6), commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pris en vertu de la présente loi.
30( 6) Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pour laquelle une classe a été prescrite par règlement commet une infraction de la classe ainsi prescrite.
Ordonnances judiciaires
31( 1) Lorsqu’il inflige une peine à une personne reconnue coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, un juge peut, compte tenu de la nature de l’infraction et des circonstances de sa commission, en plus de toute autre peine qui peut être infligée, rendre une ordonnance lui enjoignant de prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a)  éviter de faire quoi que ce soit qui puisse entraîner le prolongement ou la répétition de l’infraction;
b)  selon ce qu’il estime approprié, remédier au dommage causé à tout bétail ou aux installations pour le bétail qui a résulté, résulte ou pourrait résulter de son acte ou de l’omission d’agir qui constituent l’infraction;
c)  effectuer des travaux communautaires;
d)  déposer un cautionnement ou verser à la cour une somme d’argent qui permet d’assurer la conformité avec toute ordonnance rendue en vertu du présent article;
e)  se conformer à toute autre directive ou condition qu’il estime appropriée dans les circonstances.
31( 2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet le jour où elle est rendue ou au jour indiqué sur l’ordonnance, le cas échéant.
31( 3) Dans toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), le juge en fixe la durée de validité, laquelle ne doit pas dépasser cinq ans.
Pénalités administratives
32( 1) Sous réserve des règlements et en conformité avec ceux-ci, s’il conclut qu’une personne a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements ou ne s’y est pas conformée, le chef des services vétérinaires peut lui infliger une pénalité administrative par la délivrance d’un avis de pénalité administrative.
32( 2) La personne visée au paragraphe (1) qui paie la pénalité administrative est réputée avoir contrevenu à la disposition de la présente loi ou de ses règlements pour laquelle elle l’a payée et ne peut être poursuivie pour infraction concernant l’inobservation qui y a donné lieu.
32( 3) Si elle ne paie pas la pénalité administrative dans un délai de trente jours suivant la réception de l’avis, la personne visée au paragraphe (1) peut être poursuivie pour infraction commise du fait de l’inobservation qui a donné lieu à la pénalité administrative.
32( 4) Sous réserve du paragraphe (3), la personne accusée d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements ne peut être passible d’une pénalité administrative du fait de l’inobservation qui a donné lieu à l’accusation.
32( 5) Le ministre peut recouvrer le montant de la pénalité administrative dans le cadre d’une action intentée devant la cour comme s’il s’agissait d’une créance.
Section D
Créances et confiscation
Recouvrement des frais par le ministre
33 Outre les autres frais et dépenses dont le recouvrement est prévu par la présente loi, le ministre peut recouvrer les frais qu’il a engagés :
a)  dans le cadre de la saisie, de l’hébergement, de l’entretien, du traitement, de la vente, de la destruction ou de l’élimination du bétail ou de l’équipement;
b)  relativement à toute mesure prise pour éliminer ou réduire le danger que pose le bétail pour la santé ou le bien-être agricole;
c)  pour protéger la santé ou le bien-être du bétail.
Intérêts
34 Le ministre peut exiger sur toute somme qui lui est due en application de la présente loi ou de ses règlements des intérêts, au taux fixé par règlement ou à un taux calculé en conformité avec ceux-ci.
Créances de la province
35( 1) Toute somme due au ministre en application de la présente loi ou de ses règlements constitue une créance de la province.
35( 2) Le ministre peut délivrer un certificat attestant le montant de la créance et indiquant le nom du débiteur.
35( 3) Le certificat délivré en vertu du paragraphe (2) peut être déposé à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, où il est inscrit et enregistré, auquel cas il peut être exécuté à titre de jugement que la Couronne a obtenu à la Cour contre la personne qui y est nommée pour la somme qui y est indiquée.
35( 4) L’intégralité des frais raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat en vertu du paragraphe (3) peut être recouvrée comme si le montant de ces frais avait été porté au certificat.
35( 5) Lorsque le débiteur qui ne verse pas la somme échue et exigible en vertu de la présente loi est une personne morale, ses administrateurs au moment où celle-ci devait la verser sont conjointement et individuellement responsables, avec la personne morale, de payer l’intégralité de cette somme et les intérêts et pénalités qui y sont afférents.
Confiscation de biens
36( 1) Dès qu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, tout bétail, produit animal ou sous-produit animal lui appartenant qui a été saisi sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est confisqué au profit du ministre.
36( 2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, le juge peut ordonner que l’équipement ou tout autre bien saisi sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales qui ne lui a pas été retourné en application de l’article 28 soit confisqué au profit du ministre.
36( 3) Dès qu’une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (2), le bien saisi est confisqué au profit du ministre.
36( 4) La confiscation que prévoit le présent article s’ajoute à toute autre peine pouvant être infligée.
Aliénation du bien saisi ou confisqué
37( 1) S’il est procédé à la confiscation de bétail, d’un produit animal ou d’un sous-produit animal en application du paragraphe 36(1), l’inspecteur le remet au ministre, qui peut l’aliéner de la manière et au moment qu’il juge convenables.
37( 2) S’il est procédé à la confiscation d’équipement ou de tout autre bien en application du paragraphe 36(2), l’inspecteur en dispose conformément aux directives du ministre, sous réserve du paragraphe (3).
37( 3) Le ministre peut, trente jours au moins après une déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, aliéner tout équipement ou autre bien confisqué en application du paragraphe 36(2), par vente aux enchères publiques ou de la manière et au moment qu’il juge convenables.
Retour du bien saisi
38 S’il saisit tout bien qui n’est ni équipement, ni bétail, ni produit animal, ni sous-produit animal, l’inspecteur le retourne à la personne qui en est propriétaire ou qui en avait la possession au moment de la saisie :
a)  ou bien dès que les circonstances le permettent, si la personne n’est pas accusée d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
b)  ou bien dans les trente jours suivant la décision définitive relative à l’accusation, si l’une ou l’autre des conditions qui suivent est remplie :
( i) elle a été accusée d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements et aucune déclaration de culpabilité ne résulte de l’accusation,
( ii) elle a été accusée d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements et est déclarée coupable, sans que le juge n’ordonne la confiscation de l’objet saisi.
Confiscation dans le cas où le propriétaire est inconnu
39 Lorsque du bétail, un produit animal, un sous-produit animal, de l’équipement ou tout autre bien est saisi sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales et que son propriétaire légitime ou la personne qui a légitimement droit à sa possession ne peut être déterminé dans les trois mois qui suivent la saisie, le ministre peut ordonner son aliénation de la manière qu’il juge convenable, auquel cas ce bien ou le produit de son aliénation est alors confisqué au profit du ministre.
Abandon
40 Le propriétaire d’un bien saisi peut l’abandonner au profit de la Couronne.
Aucune indemnisation
41 Sous réserve du paragraphe 5(1), nul ne peut, de droit, obtenir ni réclamer une indemnisation ni une compensation quelconque à l’égard de la saisie, de la confiscation, de l’aliénation ou de la destruction opérée sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
Section E
Arrêtés et ordres
Arrêtés et ordres
42( 1) Sauf disposition contraire de la présente loi, la Loi sur les règlements ne s’applique pas à un arrêté que prend le chef des services vétérinaires ou à un ordre que donne l’inspecteur en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
42( 2) L’arrêté ou l’ordre visé au paragraphe (1) peut avoir une portée restreinte quant au temps et au lieu.
42( 3) Le chef des services vétérinaires ou l’inspecteur, selon le cas, peut modifier ou révoquer par écrit un arrêté ou un ordre ou en prendre ou en donner un autre, selon le cas, portant sur la même question.
42( 4) Sous réserve des paragraphes (6) et (9), l’arrêté ou l’ordre entre en vigueur à la date où le prend le chef des services vétérinaires ou le donne l’inspecteur, selon le cas.
42( 5) Par dérogation au paragraphe (9), le chef des services vétérinaires publie sur le site Web du ministère tout arrêté qu’il prend en vertu de l’article 9 ou 13.
42( 6) L’arrêté visé au paragraphe (5) entre en vigueur dès sa publication.
42( 7) Le défaut d’effectuer la publication prévue au paragraphe (5) ne porte pas atteinte à la validité de l’arrêté.
42( 8) La publication visée au paragraphe (5) constitue, pour toutes les personnes concernées, un avis complet et suffisant que l’arrêté a été pris.
42( 9) Sous réserve du paragraphe (10), l’arrêté ou l’ordre, selon le cas, est établi par écrit et signifié à personne à chacun de ses destinataires, commençant dès lors à produire ses effets.
42( 10) Si l’établissement par écrit de l’arrêté ou de l’ordre aggraverait considérablement le danger pour le bien-être des personnes ou du bétail ou risquerait de le faire, le chef des services vétérinaires ou l’inspecteur, selon le cas, peut le prendre ou le donner verbalement.
42( 11) Lorsque l’arrêté ou l’ordre est pris ou donné verbalement, il est consigné par écrit et signifié à chaque personne qui en fait l’objet au plus tard sept jours après qu’il a été pris ou donné verbalement; cependant, le défaut de se conformer au présent paragraphe n’a pas pour effet de l’annuler.
42( 12) La personne à laquelle est signifié l’arrêté ou l’ordre visé au paragraphe (9) s’y conforme dans le délai qui y est imparti, le cas échéant.
42( 13) Tout arrêté ou ordre produit ses effets jusqu’à la fin du délai imparti ou jusqu’à ce que le chef des services vétérinaires ou l’inspecteur, selon le cas, le révoque.
42( 14) L’arrêté que prend le chef des services vétérinaires est définitif et sans appel; il ne peut être contesté devant les tribunaux ni révisé par eux, sauf pour excès de compétence ou déni de justice naturelle.
Mesures correctives
43( 1) S’il estime que les mesures prises conformément à un arrêté ou à un ordre ne suffisent pas, le chef des services vétérinaires ou l’inspecteur, moyennant l’approbation de ce dernier, peut ordonner la prise des mesures correctives qu’il juge nécessaires.
43( 2) Si la personne visée par un arrêté ou un ordre omet ou refuse de s’y conformer en tout ou en partie, le chef des services vétérinaires ou l’inspecteur, moyennant l’approbation de ce dernier, peut, avec les personnes, les matériaux et l’équipement qu’il juge utiles, pénétrer dans tout lieu, toute aire ou tout véhicule, sauf dans un logement privé, et prendre toute mesure qu’il estime nécessaire pour vérifier le respect de l’arrêté ou de l’ordre, ou l’exécuter.
43( 3) Les frais, les dépenses, les coûts, les pertes et les dommages que le chef des services vétérinaires ou l’inspecteur, selon le cas, engage, assume ou subit alors qu’il agit en vertu du présent article sont à la charge de la personne qui a omis ou refusé de se conformer à un arrêté ou à ordre et deviennent une créance de la province.
Appels
44 Peut interjeter appel auprès de la Commission, en conformité avec la Loi sur la Commission d’appel du secteur agricole, toute personne qui est touchée par une décision du chef des services vétérinaires ou de l’inspecteur, selon le cas, liée :
a)  à la mise en quarantaine, au déplacement et au transport, au traitement, au nettoyage et à la désinfection ou à la saisie de bétail, de produits animaux, de sous-produits animaux, d’équipement ou de tout autre bien, selon le cas;
b)  à l’infliction d’une pénalité administrative;
c)  à l’imposition des coûts à laquelle il est procédé en vertu des règlements, le cas échéant, à l’égard de l’inspection, de la mise en quarantaine, du déplacement et du transport, du traitement, du nettoyage et de la désinfection, de la saisie, de la destruction et de l’élimination de bétail, de produits animaux, de sous-produits animaux, d’équipement ou de tout autre bien, selon le cas.
Preuve
45 Une copie certifiée d’un arrêté pris, d’un ordre donné ou d’un avis de pénalité administrative délivré en vertu de la présente loi est admissible en preuve devant tout tribunal, tout juge ou toute commission et, sauf preuve contraire, constitue la preuve de l’existence de l’arrêté, de l’ordre ou de l’avis, selon le cas, et du fait que celui-ci avait plein effet à toute époque pertinente, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, ni l’autorité, ni l’authenticité de la signature de la personne paraissant l’avoir signé, ou la copie certifiée de celui-ci.
Signification de documents
46 La signification à personne d’un arrêté ou d’un ordre ou la délivrance d’un avis de pénalité administrative à laquelle il y a lieu de procéder en vertu de la présente loi peut être effectuée et prouvée conformément aux dispositions pertinentes de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
PARTIE 5
GÉNÉRALITÉS
Immunité
47 Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance un inspecteur, le chef des services vétérinaires, le ministre et la personne autorisée par l’un d’eux à exercer des fonctions en vertu de la présente loi, ainsi que toutes autres personnes employées ou engagées dans le cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi pour tout acte accompli ou censé l’avoir été de bonne foi et pour toute omission commise de bonne foi en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
Renseignements exigés
48( 1) L’éleveur de bétail tient les livres, les registres et les documents qui, de l’avis du chef des services vétérinaires, s’avèrent nécessaires pour consigner fidèlement les renseignements, y compris les renseignements personnels, que précisent les règlements.
48( 2) Sur demande du chef des services vétérinaires, l’éleveur de bétail lui fournit tout renseignement dont il a raisonnablement besoin et que renferment les livres, les registres et les documents dont la tenue est exigée par la présente loi et ses règlements, dans les délais et selon les modalités fixés par règlement.
Utilisation et communication de renseignements
49( 1) Par dérogation à la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée mais sous réserve des paragraphes (2) à (4), tous renseignements que le ministre, le chef des services vétérinaires, l’inspecteur ou toute autre personne obtient au sujet d’une personne ou d’une question que vise la présente loi et ses règlements sont confidentiels dans la mesure où leur communication tendrait à révéler des renseignements personnels au sujet de la personne.
49( 2) Pour l’application de la présente loi, les membres du personnel du ministère peuvent communiquer tous renseignements, y compris des renseignements personnels, à d’autres membres du personnel du ministère.
49( 3) Un membre du personnel du ministère peut, avec le consentement de la personne à qui la communication se rapporte, communiquer tous renseignements, livres, registres ou documents obtenus en vertu de la présente loi.
49( 4) Aux fins d’application de la présente loi ou en vue d’aider à l’application d’une mesure législative semblable édictée par une autre autorité législative, un membre du personnel du ministère peut communiquer tous renseignements, y compris des renseignements personnels, aux personnes suivantes :
a)  les organismes d’application de la loi, les gouvernements, les autorités gouvernementales et les organismes de réglementation d’une autre autorité législative;
b)  toute personne ou tout organisme avec qui le ministère a conclu une entente ou un accord qui concerne ou qui prévoit l’échange de renseignements;
c)  les personnes ou les organismes que désignent les règlements.
Incompatibilité
50 La présente loi l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Application
51 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
Règlements
52( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  préciser des animaux aux fins d’application de la définition de « bétail » figurant à l’article 1;
b)  désigner des dangers pour la santé aux fins d’application de la définition de « danger pour la santé désigné » figurant à l’article 1;
c)  prescrire les dangers pour la santé désignés aux fins d’application de la définition de « danger pour la santé à signalement obligatoire » figurant à l’article 1, notamment en établissant des seuils à atteindre et d’autres critères pour que ces dangers soient considérés comme des dangers pour la santé à signalement obligatoire; 
d)  désigner des matières aux fins d’application de la définition de « produit animal » figurant à l’article 1;
e)  désigner des substances ou des choses aux fins d’application de la définition de « sous-produit animal » figurant à l’article 1;
f)  exempter des personnes, des activités, des lieux ou des catégories de ceux-ci, des produits animaux ou des sous-produits animaux de l’application de la présente loi et de ses règlements ou de l’une quelconque de leurs dispositions aux fins d’application du paragraphe 2(2);
g)  établir les modalités et les conditions liées à l’exemption prévue à l’alinéa f);
h)  préciser les services à fournir aux fins d’application du paragraphe 4(2);
i)  préciser les renseignements ou les renseignements personnels, selon le cas, aux fins d’application des paragraphes 4(3), 6(5) et 48(1);
j)  prévoir les détails de tout fonds d’indemnisation aux fins d’application du paragraphe 5(2), notamment :
( i) fixer les pertes pour lesquelles des indemnités sont payables sur ce fonds,
( ii) préciser d’autres fins auxquelles les sommes de ce fonds peuvent servir,
( iii) en prévoir l’administration,
( iv) prévoir le placement de sommes dans ce fonds,
( v) prévoir la souscription d’assurances pour le supplémenter,
( vi) prévoir les appels contre les refus d’en prélever des paiements,
( vii) prévoir les paiements prélevés sur ce fonds et arrêter la procédure de prélèvement à suivre,
( viii) fixer les limites du montant de toute réclamation formée contre ce fonds,
( ix) fixer les délais de prescription des réclamations formées contre ce fonds,
( x) en prévoir les audits;
k)  conférer des attributions au chef des services vétérinaires aux fins d’application du paragraphe 6(2);
l)  prescrire des méthodes aux fins d’application des alinéas 7b) et 18(1)a);
m)  prévoir des activités aux fins d’application du paragraphe 8(1);
n)  fixer le montant des droits devant accompagner une demande d’approbation aux fins d’application du paragraphe 8(2);
o)  préciser les modalités de signalement d’un danger pour la santé désigné ou d’un danger pour la santé à signalement obligatoire, aux fins d’application du paragraphe 10(2);
p)  préciser les secteurs géographiques de la province aux fins d’application du paragraphe 13(1);
q)  préciser les mesures à prendre aux fins d’application des alinéas 13(2)c), 23(1)b), 24(2)b) et 26(1)b);
r)  préciser les autres modalités aux fins d’application de l’alinéa 15(2)c);
s)  préciser les modalités d’élimination des cadavres de bétail aux fins d’application du paragraphe 16(1);
t)  conférer des attributions aux inspecteurs aux fins d’application de l’alinéa 18(1)f);
u)  relativement aux infractions que prévoient les règlements, prescrire des classes d’infractions;
v)  prévoir, aux fins d’application de l’article 32, des dispositions concernant l’infliction de pénalités administratives ainsi que leur paiement et leur exécution, notamment :
( i) indiquer les dispositions de la présente loi et de ses règlements à l’égard desquelles un avis de pénalité administrative peut être délivré,
( ii) établir la forme de l’avis de pénalité administrative,
( iii) fixer ou déterminer le montant des pénalités administratives, y compris leur montant minimal et maximal,
( iv) varier le montant visé au sous-alinéa (iii), d’une part, en fonction de la nature ou de la fréquence de la contravention ou du défaut de se conformer et, d’autre part, selon que le contrevenant ou la personne constatée en défaut de conformité est une personne physique ou une personne morale;
w)  fixer le taux des intérêts ou leur mode de calcul aux fins d’application de l’article 34;
x)  prévoir l’imposition de coûts aux fins d’application de l’alinéa 44c);
y)  fixer les délais et les modalités de communication des renseignements aux fins d’application du paragraphe 48(2);
z)  désigner des personnes ou des organismes aux fins d’application de l’alinéa 49(4)c);
aa)  prévoir l’inspection de la chair de tous cadavres de bétail ou de produits animaux destinés à l’alimentation humaine;
bb)  habiliter le ministre et le chef des services vétérinaires à fournir les formules nécessaires à l’application de la présente loi et des règlements;
cc)  prévoir les exigences relatives aux formules, aux signalements, aux échantillons et aux autres renseignements exigés pour l’application de la présente loi et de ses règlements, y compris, sans limitation aucune, leur forme et leur teneur, leur mode de communication et les délais à respecter;
dd)  définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de la présente loi ou de ses règlements, ou des deux;
ee)  prévoir toute autre question jugée nécessaire à l’application de la présente loi.
52( 2) Tout règlement qu’autorise le présent article peut incorporer par renvoi, en tout ou en partie, soit une version déterminée dans le temps d’un code, d’une norme, d’une procédure ou d’une ligne directrice, soit une version de ceux-ci avec ses modifications successives apportées avant ou après la prise du règlement, et exiger leur respect.
52( 3) Les règlements peuvent être pris ou peuvent varier en fonction soit de différentes personnes, questions ou activités ou de différents biens, soit, selon le cas, de leurs classes ou de leurs catégories.
52( 4) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière ainsi qu’une portée restreinte quant au temps et au lieu, ou à l’un d’eux, et aussi exclure un lieu quelconque de leur champ d’application.
PARTIE 6
DISPOSITIONS TRANSITOIRES,
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES,
ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
53( 1) Malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi, tout arrêté pris en vertu de la Loi sur les maladies des animaux, chapitre 142 des Lois révisées de 2011, qui produisait ses effets immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été pris en vertu de la présente loi et est valide et continue de produire ses effets jusqu’à sa modification, son échéance ou sa révocation.
53( 2) Malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi, tout ordre donné dans le cadre de la Loi sur la protection sanitaire des volailles, chapitre 207 des Lois révisées de 2011, qui produisait ses effets immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été donné en vertu de la présente loi et est valide et continue de produire ses effets jusqu’à sa modification, son échéance ou sa révocation.
Loi sur la Commission d’appel du secteur agricole
54( 1) L’article 6 de la Loi sur la Commission d’appel du secteur agricole, chapitre 28, article 1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2016, est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
6( 1) La Commission a le pouvoir et le devoir d’exercer les attributions que lui confère la présente loi, toute autre loi ou tout règlement, notamment :
a)  la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole;
b)  la Loi sur l’élevage du bétail;
c)  la Loi sur la santé du bétail;
d)  le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-75 pris en vertu de la Loi sur l’impôt foncier.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
6( 2) La Commission peut confirmer, modifier ou annuler :
a)  la décision que prend le ministre en vertu de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole;
b)  la décision que prend le registraire en vertu de la Loi sur l’élevage du bétail;
c)  la décision que prend le chef des services vétérinaires ou l’inspecteur en vertu de la Loi sur la santé du bétail;
d)  la décision que prend le registraire en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-75 pris en vertu de la Loi sur l’impôt foncier.
54( 2) L’alinéa 11e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e)  prévoir l’effet de la décision que rend le ministre, le registraire, le chef des services vétérinaires ou l’inspecteur en attente du résultat d’un appel de cette décision;
Règlement pris en vertu de la Loi sur la Commission d’appel du secteur agricole
55( 1) L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-6 pris en vertu de la Loi sur la Commission d’appel du secteur agricole est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
c)  s’il est partie à l’appel, au chef des services vétérinaires.
b)  au paragraphe (3),
( i) à l’alinéa c), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
( ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d)  le chef des services vétérinaires, en cas d’appel d’une décision prise sous le régime de la Loi sur la santé du bétail.
55( 2) Le paragraphe 4(3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4( 3) Au nombre des membres de la Commission visés à l’alinéa (1)b) dont se compose le comité constitué pour connaître de l’appel de la décision qu’a prise soit le registraire sous le régime de la Loi sur l’élevage du bétail, soit le chef des services vétérinaires ou l’inspecteur sous le régime de la Loi sur la santé du bétail, au moins trois sont des producteurs agricoles actuels ou anciens, dont au moins deux éleveurs de bétail actuels ou anciens.
55( 3) L’article 7 du Règlement est modifié
a)  par la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 7(1);
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
7( 2) L’interjection de l’appel d’une décision prise sous le régime de la Loi sur la santé du bétail n’a pas pour effet de suspendre l’application de la décision frappée d’appel, laquelle conserve tous ses effets, comme si elle n’avait pas fait l’objet d’un appel.
Abrogation de la Loi sur les maladies des animaux et de son règlement
56( 1) La Loi sur les maladies des animaux, chapitre 142 des Lois révisées de 2011, est abrogée.
56( 2) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-105 pris en vertu de la Loi sur les maladies des animaux est abrogé.
Abrogation de la Loi sur la protection sanitaire des volailles et de ses règlements
57( 1) La Loi sur la protection sanitaire des volailles, chapitre 207 des Lois révisées de 2011, est abrogée.
57( 2) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-97 pris en vertu de la Loi sur la protection sanitaire des volailles est abrogé.
57( 3) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-71 pris en vertu de la Loi sur la protection sanitaire des volailles est abrogé.
Entrée en vigueur
58 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE A
Colonne 1
 
Colonne 2
Disposition
 
Classe de l’infraction
 
10(1) ...............  
I
 
 
11............... 
F
 
 
13(4) ............... 
I
 
 
14(4) ............... 
F
 
 
15(3) ............... 
F
 
 
16(2) ............... 
F
 
 
21(1) ............... 
E
 
 
21(2) ............... 
F
 
 
22(3)a) ............... 
F
 
 
22(3)b) ............... 
F
 
 
23(2)a) ............... 
F
 
 
23(2)b) ............... 
F
 
 
24(5)a) ............... 
F
 
 
24(5)b) ............... 
F
 
 
26(2)a) ............... 
F
 
 
26(2)b) ............... 
F
 
 
27(2) ............... 
J
 
 
29(1) ...............
F
 
 
29(2) ............... 
F
 
 
29(3) ............... 
F
 
 
42(12) ............... 
I
 
 
48(1) ............... 
D
 
 
48(2) ............... 
C